L’exit tax vise les impositions dues par le résident fiscal en France qui souhaite transférer son domicile à l’étranger.

Bien souvent, les contribuables quittent la France en conservant au jour du départ des actifs patrimoniaux. Par exemple, il peut s’agir de titres de sociétés immobilières ou opérationnelles.

Parmi tous les biens détenus par le foyer fiscal, certains entrent dans le champ d’application de l’exit tax. Cela signifie qu’en quittant la France, le propriétaire doit théoriquement s’acquitter d’une imposition.

En pratique, il existe de nombreux de cas de figure dans lesquels l’exit tax ne s’applique pas. Le rôle de l’avocat fiscaliste réside dans l’analyse du transfert de résidence fiscale et ses conditions.

En nous confiant votre dossier d’expatriation, vous vous assurez de quitter la France dans les règles et à moindre coût fiscal. Nous intervenons à vos côtés pour assurer le respect de toutes les conditions vous permettant d’être exonérés d’exit tax.

Toutefois, une vigilance particulière s’applique en matière de délais et de formes à respecter. A défaut de satisfaire à toutes vos obligations déclaratives, vous vous exposez à payer l’exit tax.

Bien souvent, l’impôt dû au titre de l’exit tax correspond à ce que vous auriez payé en cas de vente des actifs. Par exemple, il peut s’agit de la flat-tax (30%). Parfois, il s’y ajoute des contributions dites additionnelles. Cela vise ainsi la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Les principales difficultés pratiques tournent autour du champ d’application de l’exit mais aussi du calcul des impositions.

En matière de champ d’application, il s’agit de déterminer les actifs sur lesquels l’exit tax s’applique. On distingue souvent les titres de sociétés des autres actifs. Par exemple, les actions de SAS et les parts de SCI entrent bien dans le champ de l’exit tax. En revanche, selon le régime fiscal des sociétés, une exclusion peut s’appliquer.

Parmi les autres actifs, on peut citer les créances mais aussi les plus-values en report d’imposition. Ce dernier cas vise spécifiquement les apports de titres à une société à l’IS bénéficiant de l’article 150-0-B ter du code général des impôts.

Le calcul des impositions quant à lui relève de la compétence d’un avocat fiscaliste spécialisé en exit tax. Il s’agit de réaliser des arbitrages entre impositions forfaitaires et barème progressif. Des mécanismes de lissage et d’étalage peuvent s’appliquer.

Lorsque nous avons chiffrer l’imposition due, nous vous assistons dans les démarches de sursis de paiement. Ce sursis de paiement permet de ne pas payer l’exit tax. En contrepartie, le contribuable doit fournir des garanties via son avocat fiscaliste. Aguerris des négociations de garanties d’exit tax avec l’administration, nous intervenons pour vous protéger. Parmi les garanties proposées, nous pouvons citer la prise d’hypothèque, la caution bancaire ou encore le nantissement de titres.

Champ d’application de l’exit tax

L’exit tax s’applique aux contribuables résidents fiscaux qui transfèrent leur domicile hors de France.

Présentation de l’exit tax

L’article 167 bis du Code général des impôts (CGI), que l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011) a introduit, prévoit que le contribuable déclenche immédiatement l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France.

Ce dispositif, connu sous le nom d’exit tax, vise les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits lorsque les participations du contribuable atteignent un certain seuil, ainsi que les créances qui résultent d’une clause de complément de prix et les plus‑values encore en report d’imposition.

En quittant la France, le contribuable entre donc dans un régime qui soumet ces gains potentiels ou différés à une imposition immédiate.

Rappelons que dans un arrêt du 5 février 2025, le Conseil d’État a jugé que l’exit tax limitait la liberté d’établissement. À cause de cette limite, un contribuable peut invoquer la sécurité juridique et la confiance légitime pour contester l’application du dispositif. Le juge a accepté ces arguments même si l’entrave reste justifiée dans son principe.

Le Conseil d’État a précisé aussi que le législateur pouvait décider d’appliquer l’exit tax de façon rétroactive. Il ne peut le faire qu’à partir du moment où les contribuables connaissent clairement le projet de loi et ses effets. Ils doivent comprendre les conséquences de la future règle sur leurs décisions, présentes ou à venir.

Selon cette logique, le juge accepte une rétroaction jusqu’au 11 mai 2011. À cette date, les contribuables savaient que le gouvernement présentait le dispositif en Conseil des ministres et l’envoyait au Parlement. En revanche, le Conseil d’État refuse une rétroaction au 3 mars 2011, car rien ne permettait encore d’anticiper le retour de l’exit tax à ce moment-là.

Aujourd’hui, l’exit tax respecte l’ensemble des principes constitutionnels. Le législateur a construit ce dispositif dans le cadre fixé par la Constitution, et rien dans son mécanisme ne porte atteinte aux garanties fondamentales, qu’il s’agisse de l’égalité devant l’impôt, de la légalité fiscale ou de la protection des droits des contribuables.

En conséquence, aucun principe constitutionnel ne fait obstacle à son existence ni à son application.

Champ d’application de l’exit tax

L’exit tax s’applique aux plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report d’imposition

Plus-value latentes

L’exit tax vise les contribuables qui quittent la France après y avoir vécu au moins six années sur les dix précédant leur départ. Lorsqu’ils transfèrent leur domicile fiscal à l’étranger, ils doivent alors déclarer les plus‑values latentes sur leurs droits sociaux, valeurs, titres ou droits si leurs participations atteignent un certain niveau.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2014, l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 a harmonisé les règles du dispositif. Les titres utilisés pour mesurer le seuil de déclenchement et ceux retenus pour calculer l’impôt reposent désormais sur la même définition, celle de l’article 150‑0 A, 1 du CGI.

L’imposition des plus‑values latentes suppose deux conditions. Le contribuable doit d’abord remplir la condition de domiciliation. Il doit ensuite détenir, au jour de son départ, soit au moins la moitié des bénéfices d’une société, soit un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux dépassant 800 000 €.

Cette dernière catégorie regroupe notamment les valeurs mobilières, les droits sociaux, différents types de titres mentionnés dans le CGI, ainsi que les droits portant sur ces titres, comme l’usufruit ou la nue‑propriété.

Créances de complément de prix

L’imposition sur les créances issues d’une clause de complément de prix concerne les contribuables qui peuvent recevoir un montant supplémentaire prévu dans leur contrat de cession. Ce complément dépend uniquement d’une indexation directement liée à l’activité de la société dont ils ont cédé les titres.

La créance naît d’une clause de complément de prix, souvent appelée clause d’earn‑out. Elle repose sur une indexation prévue au contrat et s’active lorsque l’activité de la société atteint certains résultats. Le vendeur et l’acquéreur conviennent ensemble que l’acquéreur versera un prix additionnel si les performances de la société le justifient.

Une clause de ce type recouvre toute convention prévoyant un versement complémentaire déterminé uniquement par une indexation liée à l’activité de la société dont les titres ont été cédés. L’administration précise cette définition dans son BOFIP BOI‑RPPM‑PVBMI‑50‑20.

Plus-value en report d’imposition

Un contribuable qui quitte la France doit payer immédiatement l’impôt sur certaines plus‑values auparavant placées en report d’imposition. Cette règle figure à l’article 167 bis, II du CGI. Elle s’applique dès que le transfert du domicile fiscal met fin au report. La condition de résidence en France pendant six années sur dix ne joue pas ici.

Plusieurs catégories de plus‑values entrent dans ce dispositif. L’exit tax vise d’abord les plus‑values issues d’un apport en société d’une créance née d’une clause d’earn‑out, conformément à l’article 150‑0 B bis du CGI.

Le mécanisme s’applique aussi aux plus‑values de cession réalisées avant le 1er janvier 2006 par certains salariés ou dirigeants qui avaient réinvesti le produit de la cession dans une société nouvelle non cotée.

Il concerne également des plus‑values d’échange réalisées avant le 1er janvier 2000, lorsque ces opérations s’inscrivaient dans des restructurations mentionnées dans les anciens articles 92 B II et 160 I ter du CGI. Le transfert du domicile à l’étranger met aussi fin au report sur les plus‑values d’échange réalisées à compter du 14 novembre 2012, lorsque ces échanges résultent d’un apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur, selon l’article 150‑0 B ter.

Enfin, le report prend fin pour les plus‑values de cession ou de rachat d’actions de Sicav ou de parts de SCP réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, lorsque le contribuable avait réinvesti le produit dans un PEA PME‑ETI.

Base d’imposition à l’exit tax

Nous exposons successivement les règles qui permettent de calculer la base imposable des plus‑values latentes, des créances liées à un complément de prix et des plus‑values en report. Ces trois catégories entrent dans le champ du dispositif d’exit tax prévu à l’article 167 bis du CGI.

Exit tax et plus-value latentes

Selon l’article 167 bis, I‑2 du CGI, le calcul de la plus‑value latente suit une règle simple. On mesure d’abord la valeur réelle des titres à la date où le contribuable quitte la France. On compare ensuite cette valeur au coût auquel il a acquis ces titres. L’écart entre ces deux montants constitue la plus‑value latente retenue pour l’exit tax.

Pour les titres cotés, on retient la valeur réelle. On prend soit le dernier cours connu au moment où le contribuable quitte la France, soit la moyenne des trente cours précédant cette date.

Pour les titres non cotés, on détermine la valeur réelle selon les principes utilisés pour les droits de mutation à titre gratuit, tels que définis à l’article 758 du CGI. Le contribuable doit alors estimer la valeur de ses titres en tenant compte de leur situation économique et financière.

Lorsqu’un contribuable quitte la France, les pertes réalisées avant son départ ne peuvent pas réduire les plus‑values latentes soumises à l’exit tax. Cette règle vise aussi bien les moins‑values enregistrées depuis le 1ᵉʳ janvier de l’année du transfert que celles issues d’années antérieures et encore en report. Ces pertes n’entrent donc pas dans le calcul prévu par l’article 167 bis du CGI et n’atténuent en aucun cas la base imposable des plus‑values latentes.

Exit tax et complément de prix

Lors d’un départ à l’étranger, le contribuable doit évaluer la créance liée au complément de prix prévu dans une clause d’indexation. Cette créance correspond au gain potentiel attaché à cette clause. Pour la calculer, on compare sa valeur réelle au jour du transfert avec le montant que le contribuable a payé pour l’obtenir.

Comme cette créance ne comporte aucun coût d’acquisition, son montant d’origine reste nul. La valeur à retenir correspond donc uniquement à l’estimation actuelle établie par le contribuable au moment où il quitte la France. Cette estimation reflète les perspectives de résultats de la société qui conditionnent le complément de prix.

Exit tax et report d’imposition

Lorsque le contribuable a bénéficié d’un report d’imposition sur certaines plus‑values, le départ à l’étranger met fin à ce report. Le montant qui devient imposable correspond alors à la plus‑value calculée au moment de la cession ou de l’échange qui avait ouvert le report. Cette règle figure à l’article 167 bis, II du CGI.

Les pertes réalisées avant le transfert du domicile peuvent intervenir uniquement dans le cadre du droit commun. Cela inclut les moins‑values enregistrées entre le 1ᵉʳ janvier de l’année du départ et la date effective du transfert, ainsi que celles issues d’années antérieures et encore valides dans la limite du délai de dix ans. Ces pertes peuvent compenser les plus‑values dont l’imposition intervient à la fin du report, lorsque le départ à l’étranger provoque cette imposition.

exit tax fiscaliste

Le paiement de l’exit tax

L’exit tax s’applique dès que le contribuable quitte la France et cesse d’y être imposé sur l’ensemble de ses revenus. Le point de départ du dispositif correspond au moment où il ne relève plus de l’imposition illimitée prévue par l’article 4 A du CGI. Autrement dit, le transfert prend effet la veille du jour où l’obligation fiscale mondiale disparaît.

Un contribuable perd son domicile fiscal en France lorsqu’il ne répond plus aux critères posés par l’article 4 B du CGI. Il peut aussi changer de résidence fiscale en vertu d’une convention internationale. Dans ce cas, la convention attribue sa résidence à un autre État, ce qui entraîne automatiquement la fin de sa domiciliation en France. Dès que cette nouvelle résidence s’impose, le transfert du domicile fiscal est réputé réalisé et l’imposition liée à l’article 167 bis se déclenche.

Calcul de l’exit tax

À partir du 1ᵉʳ janvier 2018, les contribuables qui quittent la France doivent appliquer un taux forfaitaire de 12,8 % sur les plus‑values latentes, les créances liées à un complément de prix et les plus‑values encore en report. Ils peuvent toutefois choisir le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option vaut pour l’ensemble des revenus concernés.

Lorsque le contribuable opte pour le barème progressif, l’impôt dû au titre de l’exit tax résulte d’un calcul en deux étapes. On détermine d’abord l’impôt global en intégrant les revenus français et étrangers ainsi que les gains soumis à l’exit tax. On calcule ensuite l’impôt correspondant aux seuls revenus français et étrangers. La différence entre ces deux montants représente l’impôt lié à l’exit tax. Le taux effectif correspond alors au rapport entre cet impôt et la somme des plus‑values et créances imposables.

Une règle distincte s’applique aux plus‑values placées en report lors d’un apport à une société contrôlée par l’apporteur. Dans ce cas, l’imposition repose sur le taux historique applicable l’année de l’apport. Ce mécanisme concerne les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France depuis 2016.

Lorsqu’un contribuable quitte la France, les gains soumis à l’exit tax supportent aussi les prélèvements sociaux. Le taux applicable correspond à celui en vigueur au moment où il transfère son domicile fiscal hors du territoire. Ce taux s’applique aussi bien aux plus‑values latentes qu’aux créances liées à un complément de prix.

Une exception existe toutefois pour les plus‑values qui relevaient du report automatique prévu par l’article 150‑0 B ter du CGI. Dans cette situation, on ne retient pas le taux en vigueur au jour du départ. On applique le taux historique, c’est‑à‑dire celui qui s’imposait lors de l’apport ayant déclenché le report.

Demander le sursis de paiement à l’exit tax

Le mécanisme d’exit tax s’accompagne d’un sursis de paiement qui évite au contribuable de régler immédiatement l’impôt lié à son départ. Ce sursis ne dure toutefois que tant qu’aucun événement ne vient y mettre fin.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, les règles d’accès au sursis sont plus souples. La loi de finances de fin 2018 a élargi les situations dans lesquelles le contribuable peut en bénéficier automatiquement. Ainsi, lorsqu’il s’installe dans un pays de l’Union européenne ou dans un État qui coopère avec la France en matière d’entraide administrative et de recouvrement, le sursis s’applique sans démarche particulière. Cette facilité vaut à condition que l’État de destination ne figure pas sur la liste des juridictions non coopératives.

En revanche, si le contribuable part vers un pays qui ne remplit pas ces critères, il doit formuler une demande spécifique pour obtenir le sursis. Dans ce cas, l’administration n’accorde pas la suspension du paiement de manière automatique.

Sursis de paiement automatique

Lorsque le contribuable s’installe dans un pays qui coopère avec la France, l’exit tax n’entraîne pas de paiement immédiat. Le sursis s’applique automatiquement. Cette règle vaut si le nouveau pays de résidence appartient à l’Union européenne ou s’il entretient avec la France une coopération solide contre la fraude et l’évasion fiscales. Il doit aussi exister une convention permettant l’entraide en matière de recouvrement, comparable à celle prévue par la directive 2010/24/UE. Enfin, le pays d’accueil ne doit pas figurer parmi les juridictions considérées comme non coopératives au sens de l’article 238‑0 A du CGI.

Ces conditions s’appliquent aux transferts de domicile réalisés depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, à la suite des aménagements introduits par la loi de finances de fin 2018. Lorsque toutes ces exigences sont remplies, le contribuable bénéficie du sursis de plein droit, sans formalité supplémentaire.

Sursis de paiement sur option

Lorsque le contribuable décide de s’installer dans un pays qui ne remplit pas les conditions de coopération exigées par le droit français, il ne bénéficie pas du sursis automatique. Dans ce cas, il doit formuler une demande explicite au moment de son départ. Cette situation vise les États ou territoires considérés comme non coopératifs, ainsi que les pays extérieurs à l’Union européenne qui n’ont conclu ni convention d’assistance administrative ni accord d’entraide en matière de recouvrement avec la France. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, ces règles s’appliquent à tous les transferts vers de telles juridictions.

Si le contribuable avait d’abord obtenu un sursis automatique lors d’un premier départ vers un État coopératif, il peut perdre cet avantage lorsqu’il déplace ensuite sa résidence fiscale vers un pays qui ne satisfait pas aux exigences de coopération. Le transfert ultérieur dans une juridiction non coopérative met donc fin au sursis initial. Il reste toutefois possible d’en solliciter un nouveau, mais uniquement en respectant les conditions prévues pour les demandes expresses, notamment celles relatives au représentant fiscal et aux garanties.

Pour obtenir ce sursis dans les États concernés, le contribuable doit entreprendre plusieurs démarches. Il doit déclarer le montant des plus‑values soumises potentiellement à l’exit tax, désigner un représentant fiscal établi en France et fournir, avant son départ, des garanties destinées à sécuriser le recouvrement de l’impôt. Ces garanties sont remises au comptable public et doivent couvrir la créance du Trésor. En tant qu’avocat fiscaliste spécialisés en exit tax, on vous assiste dans toutes ces démarches.

Le sursis de paiement prévu par l’article 167 bis, V du CGI n’intervient que si le contribuable le demande expressément. Il ne s’active donc jamais automatiquement dans ce cas. Pour exercer cette option, le contribuable doit déposer un formulaire dédié avant son départ.

La demande se fait au moyen de la déclaration n° 2074‑ET. Ce document doit parvenir au service des impôts des particuliers non‑résidents au plus tard quatre‑vingt‑dix jours avant la date où le contribuable cesse d’être domicilié fiscalement en France. Le formulaire est accessible en ligne sur le site de l’administration fiscale, dans la rubrique permettant de rechercher les imprimés.

Le contribuable peut solliciter le sursis pour plusieurs catégories de gains. Il peut demander la suspension du paiement pour les plus‑values latentes, pour les créances issues d’un complément de prix ou encore pour les plus‑values placées antérieurement en report d’imposition. Chaque demande porte alors sur l’ensemble des gains appartenant à la catégorie concernée.

Lorsqu’un contribuable souhaite bénéficier du sursis de paiement, il doit fournir toutes les informations utiles pour permettre le calcul de l’impôt. Cela inclut le montant des plus‑values concernées et les éléments nécessaires à leur détermination. Pour les titres soumis à l’exit tax, l’administration admet que la valeur retenue puisse être celle figurant à la date de dépôt du formulaire n° 2074‑ET, et non celle du jour exact du départ. Cette souplesse facilite l’établissement de la base imposable.

Pour activer le sursis, le contribuable doit également désigner un représentant fiscal établi en France. Il indique son nom, son adresse ou sa dénomination sociale sur la déclaration n° 2074‑ET. Le représentant confirme sur ce même document qu’il accepte la mission et qu’il recevra toutes les correspondances liées à l’assiette, au recouvrement et, le cas échéant, au contentieux de l’impôt dû au titre de l’exit tax.

Le contribuable doit aussi proposer des garanties destinées à sécuriser la créance du Trésor. Ces garanties doivent être transmises en même temps que la déclaration, c’est‑à‑dire au plus tard quatre‑vingt‑dix jours avant le départ. Il s’agit d’une démarche spontanée, fournie sur papier libre, et adressée au service des impôts des particuliers non‑résidents.

Les textes prévoient que les valeurs mobilières peuvent servir de garantie, qu’elles soient ou non incluses dans l’assiette de l’exit tax. Si le contribuable souhaite ultérieurement disposer des titres apportés en garantie, il doit apporter une nouvelle garantie d’un montant équivalent à l’impôt encore suspendu. Lorsque les titres ne sont pas admis à la cote en France, ou lorsqu’il s’agit d’actions de Sicav ne répondant pas aux conditions réglementaires, une caution bancaire doit compléter la garantie. Cette caution couvre la différence entre la valeur des titres retenus en garantie et le montant de l’impôt placé en sursis.

Effets du sursis de paiement

Lorsque le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement, l’administration fiscale traite l’impôt correspondant dans une procédure séparée. Cette organisation découle de l’article 41 tervicies B de l’annexe III au CGI. Le montant lié aux plus‑values et aux créances concernées par l’exit tax fait alors l’objet d’un recouvrement distinct. Ce traitement séparé s’applique aussi bien aux plus‑values latentes qu’aux créances issues d’un complément de prix ou aux plus‑values en report devenues imposables du fait du départ à l’étranger.

Cette procédure spécifique fonctionne indépendamment de celle appliquée aux autres revenus perçus entre le 1ᵉʳ janvier de l’année du départ et la date effective du transfert du domicile fiscal. Elle regroupe l’impôt sur le revenu lié à l’exit tax et les prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine. Le service des impôts des particuliers non‑résidents prend en charge l’émission des rôles correspondants. Il établit ainsi un rôle pour l’impôt sur le revenu et un autre pour les prélèvements sociaux, chacun consacré aux montants placés en sursis de paiement.

Fin du sursis de paiement

Lorsque le contribuable respecte ses obligations déclaratives et ne relève pas d’un cas de dégrèvement automatique, l’impôt placé en sursis n’est exigible qu’au moment où les titres ou droits concernés changent de mains. Le paiement reste donc suspendu tant qu’aucun événement ne met fin au sursis. La nature de la transmission et celle du gain déterminent alors les règles applicables une fois le domicile fiscal établi à l’étranger.

L’article 167 bis, VII‑1 du CGI énumère précisément les situations qui entraînent la fin du sursis. Dès qu’un de ces événements se produit, l’impôt devient immédiatement exigible.

Lorsque le contribuable règle les sommes dues après l’expiration du sursis, les garanties mises en place pour couvrir l’impôt sont levées. Cette mainlevée intervient uniquement après le paiement effectif des impositions correspondantes.

Dégrèvement ou restitution de l’impôt

Lorsqu’un contribuable supporte l’exit tax, les montants mis à sa charge peuvent être annulés automatiquement, qu’il ait bénéficié ou non d’un sursis de paiement. Si l’impôt a été réglé immédiatement lors du départ, cette annulation prend la forme d’une restitution. Les conditions pour obtenir ce dégrèvement varient selon la nature des gains concernés.

Quand l’imposition porte sur des plus‑values latentes, trois situations ouvrent droit au dégrèvement. Le contribuable peut y prétendre à l’issue d’un délai légal de deux ou cinq ans, selon le cas. Il peut aussi en bénéficier s’il revient s’installer en France. La troisième possibilité intervient en cas de transmission à titre gratuit pendant sa résidence à l’étranger. L’administration admet également l’annulation de l’impôt lorsque la plus‑value relève d’un régime d’exonération applicable lors d’une cession ultérieure. Enfin, un contribuable qui avait payé immédiatement l’exit tax peut récupérer son impôt s’il quitte un État tiers pour s’installer ensuite dans un pays coopératif.

Lorsque les titres cédés ou transmis ont fait l’objet d’une donation, l’impôt correspondant aux plus‑values latentes est supprimé ou restitué. Si la donation intervient après un départ vers une juridiction non coopérative ou vers un État n’ayant aucune convention d’assistance avec la France, le contribuable doit prouver que l’opération n’a pas été réalisée dans le seul but d’éviter l’imposition.

Le même ensemble de règles s’applique aux créances provenant d’une clause de complément de prix. Le contribuable retrouve le bénéfice du dégrèvement lorsqu’il revient en France ou lorsqu’il réalise une transmission à titre gratuit tout en étant établi à l’étranger. Une restitution est aussi possible lorsqu’il quitte ultérieurement un État non coopératif pour un pays répondant aux exigences de coopération fixées par le droit fiscal français.

Dans tous les cas, lorsque l’impôt est annulé, les garanties constituées lors de la demande de sursis sont automatiquement libérées. Cette mainlevée intervient uniquement après la décision de dégrèvement.

Obligations déclaratives par un avocat fiscaliste en exit tax

Lorsqu’un contribuable quitte la France, il doit accomplir plusieurs démarches déclaratives. Ces obligations interviennent à différents moments : lors du départ initial ou d’un départ ultérieur, pendant la période où il réside à l’étranger pour permettre le suivi éventuel d’un sursis de paiement, puis à l’expiration de ce sursis, et enfin lorsqu’il sollicite un dégrèvement ou une restitution.

Pour accéder au sursis de paiement sur option, il doit déposer le formulaire n° 2074‑ET. Ce dépôt doit intervenir au plus tard quatre‑vingt‑dix jours avant son départ. Le formulaire comporte l’identité complète du représentant fiscal qu’il choisit en France. Ce représentant confirme sur le même document qu’il accepte d’assumer les obligations liées au dossier.

En plus de cette déclaration, le contribuable doit transmettre une proposition de garanties. Cette transmission intervient en même temps que le dépôt du formulaire et doit elle aussi respecter le délai de quatre‑vingt‑dix jours. À l’inverse, si le contribuable part vers un État permettant le sursis automatique, ou s’il quitte la France sans demander de sursis, il n’a pas à effectuer cette formalité particulière.

L’année suivant le transfert, une nouvelle série de déclarations est requise. Le contribuable doit déposer la déclaration d’ensemble n° 2042, la déclaration complémentaire n° 2042‑C et le formulaire n° 2074‑ET, dans les délais habituels prévus pour l’impôt sur le revenu. Ces obligations concernent tous les contribuables entrant dans le champ de l’exit tax, y compris ceux qui ont demandé le sursis de paiement.

Le formulaire n° 2074‑ET doit faire apparaître distinctement le montant des plus‑values latentes. Il indique aussi la date exacte du départ, l’adresse du nouveau domicile fiscal, les montants d’impôt correspondant aux plus‑values et créances, ainsi que toutes les informations nécessaires au calcul de ces impositions.

La déclaration n° 2042‑C récapitule l’ensemble des gains concernés par le dispositif : plus‑values latentes, créances issues d’un complément de prix, et plus‑values en report devenues imposables. Elle peut également mentionner, lorsque cela s’applique, le montant de l’impôt placé en sursis.

Toutes ces déclarations doivent être adressées au service des impôts des particuliers dont dépendait le contribuable avant son départ de France.