La loi de finances pour 2026 introduit un dispositif qui marque un changement profond dans la fiscalité du patrimoine structuré en société. À travers son article 7, le législateur crée une taxe spécifique visant les holdings dites « patrimoniales », c’est-à-dire des sociétés dont l’activité principale consiste à détenir et gérer des actifs, souvent au profit d’une ou plusieurs personnes physiques. Cette mesure, codifiée à l’article 235 ter C nouveau du Code général des impôts, ne se contente pas d’ajouter une ligne supplémentaire dans les textes fiscaux : elle redessine les frontières entre gestion patrimoniale et activité économique.
Depuis plusieurs années, l’administration fiscale observe l’essor des structures sociétaires utilisées comme écrins patrimoniaux. Ces entités permettent d’organiser la détention de biens immobiliers, de participations financières, d’actifs de prestige ou encore de droits incorporels. Elles offrent des leviers juridiques et fiscaux puissants, notamment en matière de transmission ou d’optimisation de revenus. Face à ces pratiques, le gouvernement a choisi de cibler non pas la structure elle-même, mais la nature des actifs qu’elle abrite et le profil de ses revenus.
La nouvelle taxe s’inscrit dans une logique de rééquilibrage. Elle vise les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles aient leur siège en France ou à l’étranger, dès lors qu’elles remplissent certaines conditions précises. Le texte ne sanctionne pas l’entreprise productive ; il cible la concentration d’actifs non professionnels au sein de sociétés contrôlées par des personnes physiques et alimentées principalement par des revenus passifs.
Cette réforme soulève des questions stratégiques pour les dirigeants, les investisseurs et les conseils. Elle impose une analyse fine de la composition des actifs, de la structure de détention et de la nature des flux financiers. Les holdings patrimoniales entrent désormais dans une zone de vigilance renforcée.
Ainsi, la nouvelle taxe ne se contente pas de prélever : elle oblige à repenser l’architecture patrimoniale dans son ensemble.
Un champ d’application large fondé sur des critères cumulatifs exigeants
Le champ d’application de la taxe sur les holdings a été volontairement déterminé comme assez vaste.
Des sociétés visées au-delà des frontières françaises
Le dispositif s’applique d’abord aux sociétés ayant leur siège en France et soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option. Mais le législateur ne s’arrête pas aux frontières nationales. Il inclut également les sociétés établies hors de France lorsqu’elles relèvent d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles revêtent la forme de sociétés de capitaux.
Cette extension traduit une volonté claire : éviter toute stratégie de localisation artificielle destinée à échapper à la taxe.
La qualification de « holding patrimoniale » ne repose pas sur une définition formelle. Le texte préfère recourir à trois conditions cumulatives. Première exigence : la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société doit atteindre ou dépasser 5 millions d’euros. Ce seuil s’apprécie à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe devient exigible. Fait notable, le franchissement du seuil concerne la valeur globale des actifs, même si les actifs effectivement taxables n’atteignent pas eux-mêmes 5 millions d’euros. Dès que la barre des 5 millions est franchie, la société entre dans le champ potentiel du dispositif, sous réserve des deux autres critères.
Deuxième condition : une personne physique doit détenir au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers, ou exercer en fait le pouvoir de décision. Le texte précise que cette règle s’applique même en cas d’égalité entre deux associés personnes physiques détenant chacun 50 %. L’administration prend en compte la détention directe et indirecte, ce qui limite les montages en cascade destinés à diluer artificiellement le contrôle. L’appréciation se fait également à la date de clôture de l’exercice.
Troisième condition : la société doit percevoir des revenus principalement passifs. Ces revenus doivent représenter plus de 50 % du total cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements. Le texte définit précisément ces revenus passifs : dividendes, intérêts, produits obligataires, créances, dépôts, cautionnements, redevances de licences, brevets, marques, procédés, droits d’auteur, loyers, ainsi que les produits de cession d’actifs générant de tels revenus.
Un aménagement concerne toutefois les sociétés centrales de trésorerie opérant dans le cadre d’une convention autorisée. Pour ces entités, les produits issus des placements temporaires ou des prêts intragroupe liés à la gestion de trésorerie ne sont pas pris en compte dans le calcul du ratio de 50 %. Le législateur reconnaît ainsi la spécificité fonctionnelle de ces structures au sein des groupes.
En réunissant ces trois critères, la loi trace une frontière nette entre activité économique opérationnelle et gestion patrimoniale à dominante passive.
Une assiette ciblée sur les actifs de jouissance et de prestige
Une fois les conditions réunies, la taxe s’assoit sur la valeur vénale de certains actifs limitativement énumérés. Là encore, l’évaluation intervient à la date de clôture de l’exercice. Le texte ne renvoie à aucune méthode particulière, ce qui implique une estimation sincère et documentée de la valeur de marché.
Les biens visés révèlent l’intention du législateur. Figurent d’abord les biens affectés à la chasse ou à la pêche. Apparaissent ensuite les véhicules non affectés à une activité professionnelle, notamment les véhicules de tourisme, ainsi que les yachts, bateaux de plaisance et aéronefs. Le texte inclut également les bijoux et métaux précieux, sauf lorsqu’ils servent l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou qu’ils sont exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés.
La liste mentionne encore les chevaux de course ou de concours, ainsi que les vins et alcools détenus à titre patrimonial. Enfin, le législateur cible expressément les logements dont la personne physique contrôlant la société se réserve la jouissance, que ce soit à titre gratuit, à un loyer minoré ou par le biais d’une location fictive. Cette catégorie vise aussi bien la résidence principale que les résidences secondaires.
En désignant ces actifs, la loi s’attaque clairement aux biens de jouissance logés dans des structures sociétaires afin d’en optimiser la détention. Elle cherche moins à taxer l’outil de travail qu’à atteindre les actifs de prestige ou d’agrément dont la société sert d’enveloppe juridique.
Des conséquences stratégiques majeures pour les groupes et les familles
Cette nouvelle taxe peut se traduire par des restructurations nécessaires des schémas en place. Consultez votre avocat fiscaliste pour en savoir davantage.
Une remise en cause des schémas patrimoniaux traditionnels
L’instauration de cette taxe modifie profondément l’équation patrimoniale. De nombreuses familles ont structuré leurs actifs via des holdings afin d’organiser la gouvernance, la transmission et la perception de revenus. La centralisation des participations, la détention d’immeubles ou d’actifs financiers au sein d’une société offrait une cohérence stratégique et, parfois, une efficacité fiscale.
Désormais, la présence d’actifs de jouissance significatifs dans une holding majoritairement détenue par une personne physique et alimentée par des revenus passifs peut déclencher une imposition supplémentaire. Les dirigeants doivent donc réexaminer la composition de leur actif, la ventilation de leurs revenus et la structuration du contrôle capitalistique.
Certaines stratégies consisteront à réorienter la société vers une activité plus opérationnelle afin de réduire la part des revenus passifs. D’autres envisageront de sortir certains actifs du périmètre sociétaire ou d’en revoir les conditions d’usage, notamment pour les logements occupés par l’associé. Chaque décision devra intégrer des considérations juridiques, fiscales et patrimoniales globales.
Cette réforme incite également à une vigilance accrue sur l’évaluation des actifs. Une sous-évaluation exposerait la société à un redressement, tandis qu’une surestimation pourrait déclencher inutilement la taxe. Les entreprises devront documenter leurs méthodes d’évaluation avec rigueur.
À travers cette taxe, l’État envoie un signal fort : la société ne doit pas devenir un simple coffre-fort patrimonial.
Un nouvel équilibre entre transparence, équité et attractivité
Au-delà des aspects techniques, la nouvelle taxe reflète un choix politique. Le gouvernement cherche à renforcer l’équité fiscale en ciblant des patrimoines importants logés dans des structures sociétaires. Le seuil de 5 millions d’euros montre que le dispositif vise des entités disposant d’une surface patrimoniale significative.
Dans le même temps, le texte préserve les sociétés véritablement opérationnelles et les centrales de trésorerie exerçant une fonction économique réelle. Il ne remet pas en cause l’intérêt de la holding animatrice ou de la société exerçant une activité productive. Il concentre l’effort sur les situations où la société détient principalement des actifs passifs et de jouissance.
Reste la question de l’attractivité. Certains acteurs pourraient percevoir cette taxe comme un facteur supplémentaire de complexité et de charge fiscale. D’autres y verront un ajustement cohérent dans un contexte international marqué par une lutte accrue contre l’érosion des bases taxables. La clé résidera dans la capacité des entreprises à anticiper et à adapter leur stratégie.
En définitive, la nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales inaugure une ère de responsabilisation accrue des détenteurs de patrimoine structuré en société. Elle oblige à aligner la forme juridique avec la réalité économique. Elle rappelle que la détention d’actifs de prestige via une société n’échappe plus au regard du fisc.
La réforme ne signe pas la fin des holdings patrimoniales, mais elle en redéfinit les contours. Les années à venir montreront comment les praticiens du droit et du chiffre intégreront ce nouvel outil dans l’architecture fiscale française.