Les classes d’actifs numériques (Bitcoin, Ethereum etc.) ont profondément bouleversé la fiscalité ces dernières années.

D’abord imposées en catégorie « balai » (BNC) ou en catégorie commerciale pour les activités spéculatives (BIC) en vertu des plusieurs BOFIP du 11 juillet 2014, puis imposées dans la catégorie des plus-values sur biens meubles suite à une censure de la doctrine fiscale par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 26 avril 2018, les cessions de cryptomonnaies relèvent désormais de règles clairement établies.

En principe, le particulier cédant une cryptomonnaie est imposé dans la catégorie des plus-values de cessions de valeurs mobilières, c’est-à-dire à la flat-tax au taux de 30% (I).

Par exception, la cession peut relever de deux autres régimes ; celui des BIC ou des BNC, si une activité habituelle ou une participation à une activité de minage est caractérisée (II).

En tant qu’avocat fiscaliste à Lyon, je suis régulièrement amené à prendre position sur la frontière entre les deux régimes d’imposition.

La cession de cryptomonnaies relève en principe de la flat-tax

L’article 150 VH bis du CGI pose le principe de l’imposition de la plus-value au taux de 30%, comprenant 12.8% d’IR et 17.2% de prélèvements sociaux.

De manière assez classique, la plus-value brute réalisée lors de la cession est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie en biens ou services obtenue par le cédant. Autrement dit, l’utilisation de moyens de paiement rattachées à des comptes de trading en ligne n’exonère pas, comme l’on pouvait s’en douter, le contribuable de son obligation déclarative, afin d’être imposé sur la plus-value générée par la conversion des cryptomonnaies en monnaie, biens ou services.

Le particulier cédant doit porter sur sa déclaration annuelle d’IR le montant global de la plus réalisée au titre des cessions imposables de l’année.

Les échanges sans soulte d’actifs numériques bénéficiant du sursis d’imposition ne donnent pas lieu à déclaration (BOI-RPPM-PVBMC-30-30 n° 20). En application de ce sursis d’imposition, l’échange d’une cryptomonnaie contre une autre cryptomonnaie (par exemple l’échange de bitcoins contre des ethers) constitue donc une simple opération intercalaire non imposable.

Fiscalité des cryptomonnaies

Le gain de cession peut constituer une activité commerciale (BIC) ou non commerciale (BNC) dans certains cas

Le régime d’imposition s’applique aux plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Il ne s’applique donc pas aux profits tirés d’une activité professionnelle imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux.

D’après l’administration fiscale, les gains issus d’une activité d’achat-revente d’actifs numériques exercée à titre habituel sont imposables dans la catégorie des BIC (BOI-RPPM-PVBMC-30-10 n° 70).

Elle précise également que les gains de cession d’actifs numériques obtenus en contrepartie de la participation du contribuable à la création et au fonctionnement d’un système d’unité de compte virtuelle (ou activité de « minage ») sont imposables dans la catégorie des BNC (BOI-RPPM-PVBMC-30-10 n° 70).

La question de la frontière entre le régime spécifique d’imposition prévu à l’article 150 VH bis du CGI (plus-value des particuliers) et le régime des bénéfices professionnels n’est toutefois pas tranchée, car trop récente.

Les seuls éléments de réponse apportés par l’administration figurent dans la page d’actualité introduisant ses commentaires du régime spécifique d’imposition de l’article 150 VH bis du CGI. On y découvre que ce régime tient compte de la fréquence des échanges susceptibles d’intervenir entre actifs numériques alors que le régime antérieurement applicable des plus-values sur biens meubles était particulièrement inadapté, compte tenu, de l’importance, du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps.

L’intervention d’un avocat fiscaliste est souvent nécessaire, en particulier dans la période qui précède la campagne déclarative annuelle, afin d’orienter les contribuables vers telle ou telle catégorie d’imposition.

Nous menons ainsi régulièrement une analyse factuelle, basée sur un faisceau d’indices concordants, permettant d’aiguiller le cédant dans son obligation déclarative. Cette analyse contextuelle permet de réfléchir en amont à la situation du contribuable, et de se préconstituer un dossier de preuves pouvant être opposées à l’administration fiscale en cas de contrôle.

Contactez le cabinet AGBC AVOCATS pour vous faire assister dans ce cadre-là : https://agbc-avocats.fr/

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