La SARL comporte plusieurs associés et relève de plein de droit de l’impôt sur les sociétés. Dans certains cas, elle peut opter pour le régime des sociétés de personnes. Cette option vise à appliquer le régime dit des « SARL de famille ». Dans ce cas, les associés supportent l’impôt sur le revenu, calculé sur le résultat imposable au niveau de la SARL. Il peut par exemple s’agir d’un régime LMNP, ou encore du régime des BIC professionnels.

L’EURL à associé unique personne physique relève de plein droit de l’impôt sur le revenu. Toutefois, l’associé peut faire opter l’EURL pour l’assujettissement à l’IS.

Nous sommes régulièrement confrontés chez AGBC AVOCATS à une SARL soumise à l’IS depuis plusieurs années (locatif ou marchand de biens par exemple), dont l’un des deux associés cède ses parts à l’autre. Se pose alors une problématique de fiscalité immobilière. Que devient il du régime fiscal de la société à transformer ?

La cession des parts entraine sauf option un changement de régime fiscal

Une SARL devenant une EURL change de régime fiscal en l’absence d’option expresse.

Les conséquences du changement de régime fiscal

La SARL précédemment soumise à l’IS devient une EURL relevant du régime des sociétés translucides. Il se produit une cessation d’activité entrainant l’imposition immédiate de tous les profits latents. Les associés peuvent toutefois décider d’opter pour le régime de l’atténuation conditionnelle.

L’option expresse permet d’éviter la cessation d’activité

La nouvelle EURL peut opter pour l’IS dans un délai de 3 mois à compter de la date entrainant la transformation. Il s’agit de la date à laquelle la société pluripersonnelle devient unipersonnelle.

En cas d’option, le régime fiscal de la SARL se poursuit. Il n’y a pas cessation d’activité pour la société. L’EURL demeure donc passible de l’IS.

transformation sarl en eurl

Le défaut d’option entraine l’imposition des réserves comptabilisées sous l’empire du régime IS

Outre les conséquences fiscales pour la société, la cession des parts peut avoir un impact sur la fiscalité de l’associé personne physique de la nouvelle EURL.

Sort de la trésorerie engrangée du temps de la SARL

Lors de chaque exercice passé sous l’empire des règles IS, le bénéfice a pu être placé en réserves par les associés de la SARL. Cette situation se retrouve assez fréquemment dans les sociétés immobilières. En effet, les associés préfèrent stocker la trésorerie nette d’IS dans la société, en vue de la réinvestir sur d’autres projets. Une distribution de dividende aurait pour effet de rajouter une imposition supplémentaire à l’IS (flat-tax). Or les associés personnes physiques de la SARL n’ont pas forcément besoin de cette trésorerie en nom propre.

L’augmentation des réserves au fil des années a pour conséquence cachée de faire apparaitre une fiscalité latente.

Le piège de l’article 111 bis du code général des impôts

L’article 111 bis prévoit qu’en cas de changement de régime fiscal, les réserves sont réputées distribuées aux associés.

Autrement dit, en si la nouvelle EURL n’opte pas pour l’assujettissement à l’IS dans les trois mois, les réserves seront automatiquement imposées chez l’associé unique personne physique. L’impôt correspond à la flat-tax, c’est-à-dire 30%.

Par conséquent, une absence de suivi peut entrainer une mauvaise surprise pour l’associé unique qui pensait réinvestir 100% de la trésorerie disponible dans un nouveau projet. 

Cette règle fiscale défavorable ne s’applique pas qu’aux exemples de cessions de parts sociales. Elle vise aussi le cas d’une EURL détenue par une SARL, laquelle cède ses parts à une personne physique qui devient associée unique de l’EURL. Il s’opère également dans ce cas de figure un changement de régime fiscal au niveau de l’EURL, sauf option expresse. Ce cas de figure a d’ailleurs été tranché par une cour administrative d’appel (CAA Douai 5-10-2004 n° 01-590, 3e ch., Sté Multi Expert Services International).


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