Il n’existe pas des dizaines d’outils juridiques pour réaliser des opérations d’achat-revente sans frottement fiscal. L’exonération de la plus-value sur la résidence principale en est un.

Pourtant, votre avocat fiscaliste à Paris déconseille une utilisation systématique de cet outil.

L’administration fiscale pourrait contester l’exonération fiscale de la plus-value.

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La plus-value immobilière sur la résidence principale n’est pas imposée

Depuis de nombreuses années, le gain sur la vente d’une résidence principale n’est pas imposé.

Cela résulte de l’article 150 U II 1° du Code général des impôts.

L’exonération s’applique aux maisons et aux appartements. La condition de résidence principale s’apprécie au jour de la cession.

En cas d’immeuble vide au moment de la vente, l’exonération s’applique quand même s’il était occupé avant la vente.

Les acquisitions et cessions successives d’immeubles qu’une personne affecte à sa résidence principale ne peuvent pas caractériser une activité de marchand de biens, sauf abus de droit.

En revanche, l’administration fiscale peut établir que le contribuable ne les a pas occupés à ce titre. Il existe alors un risque de contrôle fiscal. L’avocat fiscaliste à Paris doit quantifier ce risque et assister le client.

Le risque de contrôle fiscal sur l’exonération de la plus-value portant sur la résidence principale

AGBC AVOCAT intervient très régulièrement pour conseiller les clients qui vendent leur résidence principale.

Dans le cadre d’un dossier de fiscalité immobilière à Paris, gagné face à l’administration fiscale par AGBC AVOCAT, le contribuable avait effectué cinq cessions d’immeubles portant sur des résidences principales en l’espace de 24 mois.

Pour l’avocat fiscaliste parisien, la seule circonstance que l’occupation de la résidence principale soit d’une durée de huit mois et demi ne suffit pas à rejeter l’exonération fiscale. Il en va de même de la circonstance que la vente soit intervenue à la suite de plusieurs opérations immobilières.

Ce dernier exemple provient d’une décision de jurisprudence : Cour d’appel administrative de Paris 21-2-2018 n° 17PA00527.


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